Art. 7
Participation de la Commission aux négociations
En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 7
Participation de la Commission aux négociations
La Commission peut participer, en qualité d’observateur, aux négociations entre l’État membre et le pays tiers dans la mesure où celles-ci portent sur des questions relevant du champ d’application du présent règlement. Si la Commission n’y prend pas part en qualité d’observateur, elle est tenue informée des progrès réalisés et des résultats obtenus au cours des différentes étapes des négociations.
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