Art. 8
Autorisation de conclure l’accord
En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 8
Autorisation de conclure l’accord
1. Avant la signature d’un accord négocié, l’État membre concerné notifie à la Commission le résultat des négociations et lui communique le texte de l’accord.
2. Dès réception de ladite notification, la Commission apprécie si l’accord négocié:
a)
remplit la condition énoncée à l’article 4, paragraphe 2, point b);
b)
remplit la condition énoncée à l’article 4, paragraphe 2, point c), dans la mesure où il existe des circonstances nouvelles et exceptionnelles ayant un lien avec cette condition; et
c)
satisfait à l’exigence prévue à l’article 5, paragraphe 2.
3. Si l’accord négocié satisfait aux conditions et aux exigences visées au paragraphe 2, la Commission prend, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la notification visée au paragraphe 1, une décision motivée concernant la demande de l’État membre afin de l’autoriser à conclure ledit accord.
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