Art. 8

Autorisation de conclure l’accord

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 8 Autorisation de conclure l’accord 1.   Avant la signature d’un accord négocié, l’État membre concerné notifie à la Commission le résultat des négociations et lui communique le texte de l’accord. 2.   Dès réception de ladite notification, la Commission apprécie si l’accord négocié: a) remplit la condition énoncée à l’article 4, paragraphe 2, point b); b) remplit la condition énoncée à l’article 4, paragraphe 2, point c), dans la mesure où il existe des circonstances nouvelles et exceptionnelles ayant un lien avec cette condition; et c) satisfait à l’exigence prévue à l’article 5, paragraphe 2. 3.   Si l’accord négocié satisfait aux conditions et aux exigences visées au paragraphe 2, la Commission prend, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la notification visée au paragraphe 1, une décision motivée concernant la demande de l’État membre afin de l’autoriser à conclure ledit accord.
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