Art. 13

Allégations

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 13 Allégations 1.   L’étiquetage et la présentation des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux peuvent attirer particulièrement l’attention sur la présence ou l’absence d’une substance dans l’aliment pour animaux, sur une caractéristique ou un processus nutritionnel particulier ou sur une fonction spécifique liée à l’un de ces éléments, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) l’allégation est objective, vérifiable par les autorités compétentes et compréhensible pour l’utilisateur de l’aliment pour animaux; et b) la personne responsable de l’étiquetage fournit, à la demande de l’autorité compétente, une preuve scientifique de l’allégation, en se référant soit à des données scientifiques accessibles au public, soit à des recherches documentées effectuées par la société. La preuve scientifique est disponible lors de la mise sur le marché de l’aliment pour animaux. Les acheteurs ont le droit de faire part à l’autorité compétente de leurs doutes quant à la véracité de l’allégation. S’il est conclu que l’allégation n’est pas suffisamment fondée, l’étiquetage relatif à cette allégation est considéré comme trompeur aux fins de l’article 11. Lorsque l’autorité compétente a des doutes quant aux preuves scientifiques de l’allégation en cause, elle peut soumettre la question à la Commission. La Commission peut adopter une décision, le cas échéant après l’obtention d’un avis de l’Autorité, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 28, paragraphe 2. 2.   Sans préjudice du paragraphe 1, les allégations relatives à l’optimisation de l’alimentation et au maintien ou à la protection de l’état physiologique sont autorisées sauf si elles contiennent une allégation visée au paragraphe 3, point a). 3.   L’étiquetage ou la présentation des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux ne comporte pas d’allégations selon lesquelles: a) l’aliment possède des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d’une maladie, à l’exception des coccidiostatiques et des histomonostatiques autorisés en vertu du règlement (CE) no 1831/2003; toutefois, le présent point ne s’applique pas aux allégations concernant la prévention des déséquilibres nutritionnels dès lors qu’il n’est pas établi de lien avec des symptômes pathologiques; b) l’aliment vise un objectif nutritionnel particulier prévu dans la liste des destinations visée à l’article 9, sauf s’il satisfait aux prescriptions qui y sont énoncées. 4.   Des spécifications afférentes aux exigences définies aux paragraphes 1 et 2 peuvent être incluses dans les codes communautaires visés à l’article 25.
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