Art. 8

Teneur en additifs pour l’alimentation animale

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 8 Teneur en additifs pour l’alimentation animale 1.   Sans préjudice des conditions d’utilisation prévues dans l’acte juridique pertinent autorisant l’additif pour l’alimentation animale concerné, les matières premières pour aliments des animaux et les aliments complémentaires pour animaux ne contiennent pas d’additifs pour l’alimentation animale qui leur ont été incorporés en des proportions correspondant à plus de 100 fois la teneur maximale fixée pour les aliments complets pour animaux ou cinq fois ladite teneur dans le cas des coccidiostatiques et des histomonostatiques. 2.   Le niveau de cent fois la teneur maximale fixée pour les aliments complets pour animaux visé au paragraphe 1 ne peut être dépassé que si la composition des produits concernés répond à l’objectif nutritionnel particulier auquel ils sont destinés en vertu de l’article 10 du présent règlement. Les conditions d’utilisation desdits aliments sont précisées dans la liste des destinations. Les établissements sous le contrôle d’un producteur de ces aliments pour animaux qui utilise des additifs pour l’alimentation animale visés à l’annexe IV, chapitre 2, du règlement (CE) no 183/2005 doivent obtenir un agrément conformément à l’article 10, point 1) b), dudit règlement.
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