Art. 14

Documents justificatifs

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 14 Documents justificatifs 1.   Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants: a) des documents indiquant l’objet du voyage; b) des documents relatifs à l’hébergement, ou apportant la preuve de moyens suffisants pour couvrir les frais d’hébergement; c) des documents indiquant que le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou encore qu’il est en mesure d’acquérir légalement ces moyens, conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c), et à l’article 5, paragraphe 3, du code frontières Schengen; d) des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. 2.   Lorsqu’il introduit une demande de visa de transit aéroportuaire, le demandeur présente: a) des documents relatifs à la poursuite du voyage vers la destination finale après le transit aéroportuaire envisagé; b) des informations permettant d’apprécier sa volonté de ne pas entrer sur le territoire des États membres. 3.   Une liste non exhaustive des documents justificatifs que le consulat peut demander au demandeur afin de vérifier qu’il satisfait aux conditions énumérées aux paragraphes 1 et 2 figure à l’annexe II. 4.   Les États membres peuvent exiger que les demandeurs présentent une preuve de prise en charge et/ou une attestation d’accueil, en remplissant un formulaire établi par chaque État membre. Ce formulaire indique notamment: a) s’il constitue une preuve de prise en charge et/ou une attestation d’accueil; b) si l’hôte est une personne physique, une société ou une organisation; c) l’identité de l’hôte et ses coordonnées; d) le nom du ou des demandeur(s) invité(s); e) l’adresse d’hébergement; f) la durée et l’objet du séjour; g) les éventuels liens de parenté avec l’hôte. Outre la ou les langue(s) officielle(s) de l’État membre, le formulaire est rédigé dans au moins une autre langue officielle des institutions de l’Union européenne. Le formulaire fournit au signataire les informations prévues à l’article 37, paragraphe 1, du règlement VIS. Un modèle du formulaire est notifié à la Commission. 5.   La nécessité de compléter et d’harmoniser la liste de documents justificatifs au niveau de chaque ressort territorial afin de tenir compte des circonstances locales est évaluée dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen. 6.   Les consulats peuvent renoncer à imposer une ou plusieurs des obligations prévues au paragraphe 1 au demandeur qui leur est connu pour son intégrité et sa fiabilité, en particulier parce qu’il a fait un usage légal de visas délivrés précédemment, s’il n’existe aucun doute sur le fait qu’il satisfera aux conditions fixées à l’article 5, paragraphe 1, du code frontières Schengen au moment du franchissement des frontières extérieures des États membres.
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