Art. 12

Document de voyage

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 12 Document de voyage Le demandeur présente un document de voyage en cours de validité satisfaisant aux critères ci-après: a) sa durée de validité est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres ou, en cas de voyages multiples, de quitter pour la dernière fois le territoire des États membres. Toutefois, en cas d’urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation; b) il contient au moins deux feuillets vierges; c) il a été délivré depuis moins de dix ans.
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