Art. 10
Règles générales applicables à l’introduction d’une demande
En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 10
Règles générales applicables à l’introduction d’une demande
1. Sans préjudice des dispositions des articles 13, 42, 43 et 45, les demandeurs se présentent en personne pour introduire leur demande.
2. Les consulats peuvent renoncer à l’exigence prévue au paragraphe 1 lorsque le demandeur leur est connu pour son intégrité et sa fiabilité.
3. Lorsqu’il introduit une demande, le demandeur:
a)
présente un formulaire de demande conformément à l’article 11;
b)
présente un document de voyage conformément à l’article 12;
c)
présente une photographie conformément aux normes établies dans le règlement (CE) no 1683/95 ou, là où le VIS est opérationnel, en application de l’article 48 du règlement VIS, conformément aux normes fixées à l’article 13 du présent règlement;
d)
permet, s’il y a lieu, le relevé de ses empreintes digitales conformément à l’article 13;
e)
acquitte les droits de visa conformément à l’article 16;
f)
produit les documents justificatifs conformément à l’article 14 et à l’annexe II;
g)
le cas échéant, prouve qu’il est titulaire d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide, conformément à l’article 15.
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