Art. 26
Délivrance d’un visa de transit aéroportuaire
En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 26
Délivrance d’un visa de transit aéroportuaire
1. Un visa de transit aéroportuaire est valide pour passer par les zones internationales de transit des aéroports situés sur le territoire des États membres.
2. Sans préjudice de l’article 12, point a), la durée de validité du visa comporte une franchise supplémentaire de 15 jours.
Les États membres peuvent décider de ne pas octroyer cette franchise pour des raisons d’ordre public ou pour des raisons liées aux relations internationales d’un des États membres.
3. Sans préjudice de l’article 12, point a), la durée de validité d’un visa de transit aéroportuaire à entrées multiples est de six mois au maximum.
4. La décision de délivrer un visa de transit aéroportuaire à entrées multiples doit reposer notamment sur les critères suivants:
a)
la nécessité pour le demandeur de transiter fréquemment et/ou régulièrement; et
b)
l’intégrité et la fiabilité du demandeur, notamment parce qu’il a fait un usage légal de visas uniformes, de visas à validité territoriale limitée ou de visas de transit aéroportuaire délivrés précédemment, ou en raison de sa situation économique dans son pays d’origine et de sa volonté réelle de poursuivre son voyage.
5. Si le demandeur doit être muni d’un visa de transit aéroportuaire sur la base des dispositions de l’article 3, paragraphe 2, le visa de transit aéroportuaire n’est valable que pour le transit par les zones internationales de transit des aéroports situés sur le territoire de l’État membre concerné.
6. Les données énumérées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement VIS sont enregistrées dans le VIS lorsque la décision sur la délivrance du visa est prise.
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