Art. 28

Annulation d’une vignette remplie

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 28 Annulation d’une vignette remplie 1.   Si une erreur est décelée sur une vignette-visa qui n’est pas encore apposée sur le document de voyage, la vignette-visa est annulée. 2.   Si une erreur est décelée après que la vignette-visa a été apposée sur le document de voyage, la vignette-visa est annulée en la barrant d’une croix à l’encre indélébile et une nouvelle vignette-visa est apposée sur une autre page. 3.   Si une erreur est décelée après que les données concernées ont été introduites dans le VIS conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement VIS, elle est corrigée conformément à l’article 24, paragraphe 1, dudit règlement.
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