Art. 41

Coopération entre États membres

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 41 Coopération entre États membres 1.   Dans les cas où l’option de la colocalisation a été retenue, le personnel des consulats d’un ou de plusieurs États membres exécute les procédures ayant trait aux demandes (y compris le recueil des identifiants biométriques) qui lui parviennent dans les locaux du consulat d’un autre État membre, dont il partage l’équipement. Les États membres concernés conviennent de la durée de la colocalisation et des modalités de sa cessation, ainsi que de la part des droits de visa dus à l’État membre dont le consulat est utilisé. 2.   Lorsqu’un «centre commun de traitement des demandes» est créé, le personnel des consulats de deux États membres au moins est regroupé dans un bâtiment pour permettre aux demandeurs de déposer leur demande (y compris les identifiants biométriques). Les demandeurs sont dirigés vers l’État membre responsable de l’examen de la demande et de la décision la concernant. Les États membres concernés conviennent de la durée de cette coopération et des modalités de sa cessation, ainsi que du partage des coûts entre les États membres participants. Un seul État membre est chargé des contrats de logistique et des relations diplomatiques avec le pays hôte. 3.   En cas de cessation de la coopération avec d’autres États membres, les États membres assurent la continuité de la totalité du service.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2009:810:oj#art-41

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil