Art. 39

Comportement du personnel

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 39 Comportement du personnel 1.   Les consulats des États membres veillent à ce que les demandeurs soient reçus avec courtoisie. 2.   Dans l’exercice de ses fonctions, le personnel consulaire fait preuve du plus grand respect de la dignité humaine. Toute mesure prise doit être proportionnée aux objectifs poursuivis. 3.   Dans l’exercice de ses missions, le personnel consulaire s’interdit toute discrimination à l’égard des personnes fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les croyances, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.
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