Art. 38

Effectifs et moyens affectés à l’examen des demandes de visa et au contrôle dans les consulats

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 38 Effectifs et moyens affectés à l’examen des demandes de visa et au contrôle dans les consulats 1.   Les États membres mettent en place les effectifs appropriés et suffisants pour exécuter les tâches liées à l’examen des demandes de manière à assurer un service au public de qualité raisonnable et harmonisée. 2.   Les locaux sont adaptés à leur destination et permettent de prendre les mesures de sécurité appropriées. 3.   Les autorités centrales des États membres assurent la formation appropriée du personnel expatrié et du personnel recruté localement, et leur fournissent des informations complètes, précises et à jour sur les législations communautaire et nationale pertinentes. 4.   Les autorités centrales des États membres assurent un contrôle fréquent et approprié de la procédure d’examen des demandes et prennent les mesures correctives qui s’imposent lorsque des écarts aux dispositions du présent règlement sont constatés.
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