Art. 36

Visas délivrés aux frontières extérieures aux marins en transit

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 36 Visas délivrés aux frontières extérieures aux marins en transit 1.   Un visa aux fins de transit peut être délivré à la frontière à un marin devant être muni d’un visa pour franchir les frontières extérieures des États membres lorsque: a) il remplit les conditions énoncées à l’article 35, paragraphe 1; et b) il franchit la frontière en question pour embarquer ou rembarquer sur un navire à bord duquel il doit travailler ou a travaillé comme marin, ou pour débarquer d’un tel navire. 2.   Avant de délivrer un visa à la frontière à un marin en transit, les autorités nationales compétentes se conforment aux règles énoncées à l’annexe IX, partie 1, et s’assurent que les informations nécessaires concernant le marin en question ont été échangées au moyen du formulaire relatif aux marins en transit qui figure à l’annexe IX, partie 2, dûment rempli. 3.   Le présent article s’applique sans préjudice de l’article 35, paragraphes 3, 4 et 5.
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