Art. 35
Visas demandés aux frontières extérieures
En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 35
Visas demandés aux frontières extérieures
1. À titre exceptionnel, un visa peut être délivré aux points de passage frontaliers si les conditions ci-après sont remplies:
a)
le demandeur remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen;
b)
le demandeur n’a pas été en mesure de demander un visa à l’avance et, sur demande, il fait valoir par des pièces justificatives la réalité de motifs d’entrée imprévisibles et impérieux; et
c)
le retour du demandeur vers son pays d’origine ou de résidence, ou son transit par des États autres que les États membres mettant en œuvre l’intégralité de l’acquis de Schengen est considéré comme garanti.
2. Lorsqu’un visa est demandé aux frontières extérieures, il peut être dérogé à l’obligation d’être titulaire d’une assurance maladie en voyage lorsqu’une telle assurance maladie en voyage n’est pas disponible au point de passage frontalier ou pour des raisons humanitaires.
3. Un visa délivré aux frontières extérieures est un visa uniforme autorisant son titulaire à séjourner pour une durée maximale de 15 jours, en fonction de l’objet et des conditions du séjour envisagé. En cas de transit, la durée du séjour autorisé correspond au temps nécessaire pour le transit.
4. Si les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a) c), d) et e), du code frontières Schengen ne sont pas remplies, les autorités chargées de la délivrance du visa aux frontières peuvent délivrer un visa à validité territoriale limitée valable pour le territoire de l’État membre de délivrance, conformément à l’article 25, paragraphe 1, point a), du présent règlement.
5. Dans le cas d’un ressortissant d’un pays tiers appartenant à une catégorie de personnes pour laquelle une consultation préalable est requise en vertu de l’article 22, aucun visa n’est, en principe, délivré aux frontières extérieures.
Toutefois, un visa à validité territoriale limitée valable pour le territoire de l’État membre de délivrance peut leur être délivré aux frontières extérieures dans des cas exceptionnels, conformément à l’article 25, paragraphe 1, point a).
6. Outre les raisons de refus de visa énumérées à l’article 32, paragraphe 1, le visa est refusé aux frontières extérieures si les conditions énoncées au paragraphe 1, point b), du présent article ne sont pas remplies.
7. Les dispositions relatives à la motivation et à la notification des refus et au droit de recours figurant à l’article 32, paragraphe 3, et à l’annexe VI sont applicables.
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