Art. 37
Organisation du service des visas
En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 37
Organisation du service des visas
1. Les États membres sont responsables de l’organisation du service des visas de leurs consulats.
Pour prévenir toute diminution de la vigilance et éviter d’exposer le personnel à des pressions locales, un régime de rotation des agents en contact direct avec les demandeurs de visa est instauré en tant que de besoin. Une attention particulière est accordée à la clarté de l’organisation du travail et à une répartition/séparation nette des responsabilités en ce qui concerne la prise de la décision finale sur les demandes. L’accès en consultation au VIS, au SIS et à d’autres informations confidentielles est réservé à un nombre limité de membres du personnel dûment habilités. Des mesures appropriées seront prises pour prévenir l’accès non autorisé à ces bases de données.
2. La conservation et l’utilisation des vignettes-visas doivent faire l’objet de mesures de sécurité adéquates en vue de prévenir toute fraude ou perte. Chaque consulat tient une comptabilité de son stock de vignettes-visas et enregistre l’utilisation de chaque vignette-visa.
3. Les consulats des États membres conservent des archives des demandes. Chaque dossier individuel contient le formulaire de demande, les copies des justificatifs requis, une liste des vérifications effectuées et le numéro de référence du visa délivré, afin que les agents puissent, si nécessaire, reconstituer le contexte de la décision prise sur la demande de visa.
Le délai de conservation des dossiers individuels est d’au moins deux ans à compter de la date de la décision visée à l’article 23, paragraphe 1.
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