Art. 47

Information du public

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 47 Information du public 1.   Les autorités centrales des États membres et leurs consulats communiquent au public toutes les informations utiles concernant la demande d’un visa, notamment: a) les critères, conditions et procédures de demande de visa; b) les modalités de prise de rendez-vous, le cas échéant; c) le lieu d’introduction de la demande (consulat compétent, centre commun de demande ou prestataire de services extérieur); d) les intermédiaires commerciaux agréés; e) le fait que le cachet prévu à l’article 20 n’a pas d’incidences juridiques; f) les délais d’examen des demandes fixés à l’article 23, paragraphes 1, 2 et 3; g) les pays tiers dont les ressortissants ou certaines catégories de ressortissants font l’objet d’une procédure de consultation préalable ou d’information; h) le fait que les décisions de refus doivent être notifiées au demandeur et motivées, et que les demandeurs dont la demande est refusée disposent d’un droit de recours, avec des informations sur la procédure de recours, y compris l’autorité compétente et le délai d’action; i) le fait qu’être en possession d’un visa ne suffit pas à conférer de droit d’entrée irrévocable et que le titulaire d’un visa est tenu de présenter aux frontières extérieures les preuves attestant qu’il remplit les conditions d’entrée, conformément à l’article 5 du code frontières Schengen. 2.   L’État membre représentant et l’État membre représenté informent le public de l’accord de représentation visé à l’article 8 avant qu’il n’entre en vigueur.
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