Art. 3
En vigueur depuis le 27 juil. 2009
Article 3
Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire en vertu du règlement (CE) no 112/2009 sur les importations de fil machine originaire de la République populaire de Chine sont perçus définitivement au taux du droit définitif institué par l’article 1er. Les montants déposés au-delà du droit antidumping définitif sont libérés. Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire en vertu du règlement (CE) no 112/2009 sur les importations de fil machine originaire de la République de Moldavie sont libérés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2009:703:oj#art-3