Art. 1

Champ d’application

En vigueur depuis le 10 sept. 2009
Article premier Champ d’application 1.   Le présent règlement établit, pour les campagnes de commercialisation 2009/2010 à 2014/2015, les modalités d’application relatives à l’importation des produits relevant de la position tarifaire 1701 visés à: a) l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1528/2007; b) l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 732/2008. 2.   Les importations en provenance de pays tiers qui comptent parmi les pays les moins avancés (PMA) figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 732/2008, qu’ils appartiennent au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (pays ACP) ou non (pays non ACP), sont exonérées de droits et libres de tout contingentement et portent les numéros de référence indiqués à l’annexe I, partie I, du présent règlement. 3.   Les importations en provenance de pays ACP qui ne comptent pas parmi les pays les moins avancés (non PMA) figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 732/2008 sont exonérées de droits, sous réserve du mécanisme de sauvegarde transitoire pour le sucre, conformément aux dispositions de l’article 9 du règlement (CE) no 1528/2007, et portent les numéros de référence indiqués à l’annexe I, partie II, du présent règlement. Conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1528/2007, un seuil de sauvegarde régional est établi à l’annexe I, partie II, du présent règlement pour chaque campagne de commercialisation. 4.   Un pays figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 1528/2007 ou à l’annexe I du règlement (CE) no 732/2008 peut être ajouté à l’annexe I du présent règlement. À cet effet, le pays concerné demande à la Commission son inscription à l’annexe I du présent règlement.
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