Art. 11

Publications générales et périodiques

En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 11 Publications générales et périodiques 1.   Une agence de notation de crédit communique au public l’intégralité des informations visées à l’annexe I, section E, partie I, et elle les actualise immédiatement. 2.   Une agence de notation de crédit communique à un registre central, établi par le CERVM, des données relatives à sa performance passée, y compris la fréquence de transition des notations, ainsi que des informations relatives aux notations de crédit émises dans le passé et à leurs modifications. Une agence de notation de crédit transmet les informations au registre sous une forme normalisée, conformément à ce que prévoit le CERVM. Le CERVM rend ces informations accessibles au public et publie chaque année un résumé des principales évolutions constatées. 3.   Une agence de notation de crédit fournit annuellement à l’autorité compétente de son État membre d’origine et au CERVM les informations visées à l’annexe I, section E, partie II, point 2. L’autorité compétente de l’État membre d’origine divulgue ces informations aux membres du collège pertinent.
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