Art. 15

Procédure pour l’application de l’article 11, paragraphe 3, points b) et d), de l’article 11, paragraphe 4, et de l’article 12 du règlement de base (sur la fourniture d’informations aux institutions concernées)

En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 15 Procédure pour l’application de l’article 11, paragraphe 3, points b) et d), de l’article 11, paragraphe 4, et de l’article 12 du règlement de base (sur la fourniture d’informations aux institutions concernées) 1.   Sauf disposition contraire de l’article 16 du règlement d’application, lorsqu’une personne exerce son activité dans un État membre autre que l’État membre compétent conformément au titre II du règlement de base, l’employeur ou, si la personne n’exerce pas une activité salariée, la personne concernée en informe, préalablement lorsque c’est possible, l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable. Cette institution met sans délai à la disposition de la personne concernée et de l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre où l’activité est exercée des informations sur la législation applicable à la personne concernée, conformément à l’article 11, paragraphe 3, point b), ou à l’article 12 du règlement de base. 2.   Le paragraphe 1 s’applique mutatis mutandis aux personnes visées à l’article 11, paragraphe 3, point d), du règlement de base. 3.   Un employeur, au sens de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, qui occupe un travailleur salarié à bord d’un navire battant pavillon d’un autre État membre, en informe préalablement, lorsque cela est possible, l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable. Cette institution met sans délai à la disposition de l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre sous le pavillon duquel navigue le bateau sur lequel le travailleur salarié exerce l’activité, des informations sur la législation applicable à la personne concernée, conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base.
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