Art. 89
Information
En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 89
Information
1. La commission administrative prépare les informations nécessaires pour faire connaître aux intéressés leurs droits ainsi que les formalités administratives à accomplir pour les faire valoir. La diffusion de ces informations est assurée, dans la mesure du possible, par la voie électronique, grâce à leur mise en ligne sur des sites accessibles au public. La commission administrative s’assure de la mise à jour régulière de ces informations et surveille la qualité des services fournis aux usagers.
2. Le comité consultatif prévu à l’article 75 du règlement de base peut émettre des avis et recommandations pour améliorer les informations et leur diffusion.
3. Les autorités compétentes veillent à ce que leurs institutions connaissent et appliquent l’ensemble des dispositions communautaires, législatives ou autres, y compris les décisions de la commission administrative, dans les domaines régis par le règlement de base et le règlement d’application et dans les conditions qu’ils prévoient.
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