Art. 1

Parties à la procédure

En vigueur depuis le 17 sept. 2009
Article premier Parties à la procédure 1.   Peuvent être parties à la procédure devant l’Office communautaire des variétés végétales, ci-après dénommé «l’Office», les personnes suivantes: a) le demandeur qui dépose une demande de protection communautaire des obtentions végétales; b) l’auteur d’une objection, au sens de l’article 59, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2100/94, ci-après dénommé «le règlement de base»; c) le(s) titulaire(s) d’une protection communautaire des obtentions végétales, ci-après dénommé(s) «le(s) titulaire(s)»; d) toute personne dont la demande ou la requête est une condition préalable à une décision de l’Office. 2.   L’Office peut autoriser, sur demande écrite, toute tierce personne non visée au paragraphe 1, mais qui est directement et individuellement concernée, à intervenir en qualité de partie à la procédure. 3.   Toute personne physique ou morale, de même que tout organisme assimilé à une personne morale en vertu de la législation dont il relève, est considérée comme une personne au sens des paragraphes 1 et 2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2009:874:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil