Art. 1
Parties à la procédure
En vigueur depuis le 17 sept. 2009
Article premier
Parties à la procédure
1. Peuvent être parties à la procédure devant l’Office communautaire des variétés végétales, ci-après dénommé «l’Office», les personnes suivantes:
a)
le demandeur qui dépose une demande de protection communautaire des obtentions végétales;
b)
l’auteur d’une objection, au sens de l’article 59, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2100/94, ci-après dénommé «le règlement de base»;
c)
le(s) titulaire(s) d’une protection communautaire des obtentions végétales, ci-après dénommé(s) «le(s) titulaire(s)»;
d)
toute personne dont la demande ou la requête est une condition préalable à une décision de l’Office.
2. L’Office peut autoriser, sur demande écrite, toute tierce personne non visée au paragraphe 1, mais qui est directement et individuellement concernée, à intervenir en qualité de partie à la procédure.
3. Toute personne physique ou morale, de même que tout organisme assimilé à une personne morale en vertu de la législation dont il relève, est considérée comme une personne au sens des paragraphes 1 et 2.
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