Art. 2

Désignation des parties à la procédure

En vigueur depuis le 17 sept. 2009
Article 2 Désignation des parties à la procédure 1.   Toute partie à la procédure est désignée par ses nom et adresse. 2.   En ce qui concerne les personnes physiques, le nom est entendu au sens du nom de famille et des prénoms. Dans le cas de personnes morales et d’entreprises ou de sociétés, le nom correspond à leur dénomination officielle. 3.   L’adresse comprend toutes les informations administratives utiles, notamment le nom de l’État sur le territoire duquel la partie à la procédure a son domicile, son siège ou un établissement. Une seule adresse doit être indiquée, de préférence, pour chacune des parties à la procédure; lorsque plusieurs adresses sont mentionnées, seule l’adresse figurant en première position est prise en considération, sauf lorsque la partie à la procédure a élu domicile à l’une des autres adresses mentionnées. Le président de l’Office détermine les modalités relatives à l’adresse, y compris tout renseignement utile concernant les autres voies de communication de données. 4.   Lorsqu’une partie à la procédure est une personne morale, elle est également désignée par les nom et adresse de la personne physique qui est son mandataire au regard de la législation nationale pertinente. Les dispositions du paragraphe 2 s’appliquent mutatis mutandis à cette personne physique. L’Office peut accorder des dérogations à l’obligation prévue par la première phrase du premier alinéa. 5.   Lorsque la Commission, ou un État membre, est partie à la procédure, il ou elle indique les nom et adresse d’un mandataire pour chacune des procédures auxquelles il ou elle est partie.
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