Art. 4

Langues de la procédure orale et de l’instruction

En vigueur depuis le 17 sept. 2009
Article 4 Langues de la procédure orale et de l’instruction 1.   Toute partie à la procédure, tout témoin ou expert qui est entendu(e) dans le cadre de la procédure orale aux fins de l’instruction peut utiliser l’une des langues officielles de l’Union européenne. 2.   S’il est décidé de procéder à l’instruction visée au paragraphe 1 à la requête de l’une des parties à la procédure, les parties, les témoins et les experts qui ne possèdent pas une maîtrise suffisante de l’une des langues officielles de l’Union européenne ne peuvent être entendus que si la partie ayant formulé la requête prend les dispositions nécessaires pour que soit assurée l’interprétation dans les langues utilisées en commun par toutes les parties à la procédure ou, à défaut, par les membres du personnel de l’Office. L’Office peut accorder des dérogations à la disposition du premier alinéa. 3.   Les déclarations faites, au cours de la procédure orale ou de l’instruction, par des membres du personnel de l’Office, par les parties à la procédure, par des témoins et des experts dans l’une des langues officielles de l’Union européenne sont consignées au procès-verbal dans la langue dans laquelle elles ont été faites. Les déclarations faites dans toute autre langue sont consignées au procès-verbal dans la langue utilisée par les membres du personnel de l’Office.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2009:874:oj#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil