Art. 5

Traduction des documents produits par les parties à la procédure

En vigueur depuis le 17 sept. 2009
Article 5 Traduction des documents produits par les parties à la procédure 1.   Si une partie à la procédure dépose un document rédigé dans une langue autre que l’une des langues officielles de l’Union européenne, l’Office peut exiger de ladite partie qu’elle en fournisse une traduction dans la langue qu’elle doit utiliser ou qui doit être utilisée par les membres compétents du personnel de l’Office. 2.   Lorsqu’une partie à la procédure dépose ou est tenue de déposer la traduction d’un document, l’Office peut exiger la production, dans le délai qu’il lui impartit, d’un certificat attestant que la traduction est fidèle à l’original. 3.   À défaut de produire la traduction visée au paragraphe 1 et le certificat prévu au paragraphe 2, le document considéré est réputé n’être jamais parvenu à l’Office.
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