Art. 2

En vigueur depuis le 21 sept. 2009
Article 2 1.   Par dérogation à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 412/2008 et pour la période d'importation 2009/2010, les nouvelles demandes ou les demandes supplémentaires de droits d’importation concernant la fabrication de produits A ou de produits B peuvent être déposées au plus tard à 13 heures (heure de Bruxelles) le 8 janvier 2010. 2.   Les quantités disponibles à l'importation pour les nouvelles demandes ou les demandes supplémentaires visées au paragraphe 1 sont les suivantes: a) 7 000 tonnes de viande bovine congelée destinée à la fabrication de produits A; b) 2 000 tonnes de viande bovine congelée destinée à la fabrication de produits B. 3.   L'article 6, paragraphes 1, 3 et 4, ainsi que l'article 7 du règlement (CE) no 412/2008 s'appliquent mutatis mutandis aux demandes de droits d'importation visées au paragraphe 1 du présent article. Toutefois, les opérateurs ayant fourni les preuves du respect des conditions établies à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 412/2008 pour la période d'application des droits d'importation prenant fin le 8 juin 2009 à la satisfaction de l'autorité nationale compétente sont exemptés de l'obligation de fournir de telles preuves en cas de demandes de droits d’importation supplémentaires relativement aux quantités visées au paragraphe 2.
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