Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 28 sept. 2009
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «consortium», un accord ou une série d’accords connexes entre au moins deux transporteurs exploitants de navires qui assurent des services maritimes internationaux réguliers de ligne pour le transport exclusif de marchandises sur un ou plusieurs trafics, dont l’objet est d’établir une coopération pour l’exploitation en commun d’un service de transport maritime améliorant le service offert individuellement, en l’absence de consortium, par chacun de ses membres, afin de rationaliser leurs opérations et cela au moyen d’arrangements techniques, opérationnels et/ou commerciaux; 2) «transport maritime de ligne», le transport de marchandises effectué de manière régulière sur une route ou des routes particulières entre des ports et selon des horaires et des dates de voyage annoncés au préalable et disponible, même sur une base occasionnelle, à tout usager de transport, moyennant paiement; 3) «usager de transport», toute entreprise (chargeur, destinataire, transitaire, etc.) qui a conclu ou envisage de conclure un accord contractuel avec l’un des membres d’un consortium en vue du transport de marchandises; 4) «début du service», la date à laquelle le premier navire assure le service.
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