Art. 5
Conditions liées à la part de marché
En vigueur depuis le 28 sept. 2009
Article 5
Conditions liées à la part de marché
1. Pour que le bénéfice de l’application de l’exemption prévue à l’article 3 puisse être accordé à un consortium, la part de marché cumulée des membres de ce dernier sur le marché où il opère, calculée en volume des marchandises transportées en tonnes fret ou équivalents vingt pieds, ne peut pas excéder 30 %.
2. La part de marché d’un membre d’un consortium est établie en prenant en considération les volumes totaux de marchandises transportés par ce membre sur le marché en cause, indépendamment de la question de savoir si ces volumes sont transportés:
a)
au sein du consortium en question;
b)
au sein d’un autre consortium auquel le membre en question est partie; ou
c)
en dehors d’un consortium, sur les propres navires du membre ou sur les navires de tiers.
3. L’exemption prévue à l’article 3 continue de s’appliquer si, pendant une période de deux années civiles consécutives, la part de marché visée au paragraphe 1 du présent article n’est pas dépassée de plus d’un dixième.
4. Lorsqu’un des seuils précisés aux paragraphes 1 et 3 du présent article est dépassé, l’exemption prévue à l’article 3 continue de s’appliquer pendant une période de six mois à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle le dépassement s’est produit. Cette période est portée à douze mois lorsque le dépassement est dû au retrait du marché d’un transporteur maritime non membre du consortium.
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