Art. 8
Matières de catégorie 1
En vigueur depuis le 21 oct. 2009
Article 8
Matières de catégorie 1
Les matières de catégorie 1 comprennent les sous-produits animaux suivants:
a)
les cadavres entiers et toutes les parties du corps, y compris les cuirs et les peaux, des animaux suivants:
i)
les animaux suspectés d’être infectés par une EST conformément au règlement (CE) no 999/2001 ou pour lesquels la présence d’une EST a été officiellement confirmée;
ii)
les animaux mis à mort dans le cadre de mesures d’éradication des EST;
iii)
les animaux autres que les animaux d’élevage et les animaux sauvages, tels que les animaux familiers, les animaux de zoo et les animaux de cirque;
iv)
les animaux utilisés dans le cadre d’expériences, telles que définies à l’article 2, point d), de la directive 86/609/CEE, sans préjudice de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003;
v)
les animaux sauvages, dès lors qu’ils sont suspectés d’être infectés par une maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux;
b)
les matériels suivants:
i)
les matériels à risque spécifiés;
ii)
les cadavres entiers ou les parties d’animaux morts contenant des matériels à risque spécifiés au moment de l’élimination;
c)
les sous-produits animaux dérivés d’animaux qui ont fait l’objet d’un traitement illégal tel que défini à l’article 1er, paragraphe 2, point d), de la directive 96/22/CE ou à l’article 2, point b), de la directive 96/23/CE;
d)
les sous-produits animaux contenant des résidus d’autres substances et de contaminants environnementaux mentionnés sur la liste du groupe B, point 3), de l’annexe I de la directive 96/23/CE, dès lors que ces résidus dépassent le niveau autorisé par la législation communautaire ou, à défaut, par la législation nationale;
e)
les sous-produits animaux collectés lors du traitement des eaux résiduaires prévu par les mesures d’application adoptées en vertu de l’article 27, premier alinéa, point c):
i)
auprès des établissements et des usines qui transforment des matières de catégorie 1; ou
ii)
auprès d’autres établissements ou usines dans lesquels des matériels à risque spécifiés sont retirés;
f)
les déchets de cuisine et de table provenant de moyens de transport opérant au niveau international;
g)
les mélanges de matières de catégorie 1 avec des matières des catégories 2 et/ou 3.
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