Art. 6

Restrictions de police sanitaire générales

En vigueur depuis le 21 oct. 2009
Article 6 Restrictions de police sanitaire générales 1.   Les sous-produits animaux et produits dérivés provenant d’espèces sensibles ne font l’objet d’aucun envoi au départ d’exploitations, d’établissements, d’usines ou de zones soumis à des restrictions: a) conformément à la législation vétérinaire communautaire; ou b) eu égard à la présence d’une maladie transmissible grave: i) figurant à l’annexe I de la directive 92/119/CEE; ou ii) déterminée conformément au deuxième alinéa. Les mesures visées au premier alinéa, point b) ii), qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 52, paragraphe 4. 2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque des sous-produits animaux et des produits dérivés sont expédiés dans des conditions destinées à empêcher la propagation de maladies transmissibles aux êtres humains ou aux animaux. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 52, paragraphe 5.
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