Art. 12

Contrôles

En vigueur depuis le 21 oct. 2009
Article 12 Contrôles 1.   Les autorités compétentes vérifient que les entreprises qu’elles ont autorisées à exercer la profession de transporteur par route continuent de satisfaire aux exigences prévues à l’article 3. À cette fin, les États membres procèdent à des contrôles ciblant les entreprises qui sont classées comme présentant un risque accru. Pour ce faire, les États membres étendent le système de classification des risques qu’ils ont mis en place en application de l’article 9 de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier (10) à l’ensemble des infractions visées à l’article 6 du présent règlement. 2.   Jusqu’au 31 décembre 2014, les États membres procèdent à des contrôles au moins tous les cinq ans afin de vérifier que les entreprises satisfont aux exigences prévues à l’article 3. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement et relatives à un report de la date visée au premier alinéa sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 3. 3.   Un État membre procède aux contrôles individuels requis pour vérifier si une entreprise remplit toujours les conditions d’accès à la profession de transporteur par route lorsque la Commission lui en fait la demande, dans des cas dûment motivés. Il informe la Commission des résultats de ces contrôles et des mesures prises s’il est constaté que l’entreprise ne satisfait plus aux exigences fixées par le présent règlement.
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