Art. 13
Procédure de suspension et de retrait des autorisations
En vigueur depuis le 21 oct. 2009
Article 13
Procédure de suspension et de retrait des autorisations
1. Lorsqu’une autorité compétente constate qu’une entreprise risque de ne plus remplir l’une des exigences prévues à l’article 3, elle en informe ladite entreprise. Lorsqu’une autorité compétente constate qu’une ou plusieurs de ces exigences ne sont plus remplies, elle peut accorder l’un des délais suivants à l’entreprise pour lui permettre de régulariser sa situation:
a)
un délai ne dépassant pas six mois, prorogeable de trois mois en cas de décès ou d’incapacité physique du gestionnaire de transport, en vue du recrutement d’un remplaçant pour le gestionnaire de transport si celui-ci ne remplit plus les exigences d’honorabilité ou de capacité professionnelle;
b)
un délai ne dépassant pas six mois lorsque l’entreprise doit régulariser sa situation en démontrant qu’elle est établie de façon stable et effective;
c)
un délai ne dépassant pas six mois si l’exigence de capacité financière n’est pas remplie, afin de démontrer que cette exigence sera de nouveau remplie de façon permanente.
2. L’autorité compétente peut exiger d’une entreprise dont l’autorisation a été suspendue ou retirée qu’elle veille à ce que ses gestionnaires de transport aient réussi les examens visés à l’article 8, paragraphe 1, avant que toute mesure de réhabilitation ne soit prise.
3. Si l’autorité compétente constate que l’entreprise ne satisfait plus à une ou plusieurs des exigences prévues à l’article 3, elle suspend ou retire, dans les délais visés au paragraphe 1 du présent article, l’autorisation d’exercer la profession de transporteur par route.
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