Art. 15
Transports de cabotage autorisés
En vigueur depuis le 21 oct. 2009
Article 15
Transports de cabotage autorisés
Les transports de cabotage sont admis pour les services suivants:
a)
les services réguliers spécialisés, à condition d’être couverts par un contrat conclu entre l’organisateur et le transporteur;
b)
les services occasionnels;
c)
les services réguliers, exécutés par un transporteur non résident dans l’État membre d’accueil durant un service régulier international conformément au présent règlement, à l’exception des services de transport répondant aux besoins d’un centre urbain ou d’une agglomération, ou aux besoins de transport entre ce centre ou cette agglomération et les banlieues. Les transports de cabotage ne peuvent pas être exécutés indépendamment de ce service international.
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