Art. 14

Principe général

En vigueur depuis le 21 oct. 2009
Article 14 Principe général Tout transporteur de voyageurs par route pour compte d’autrui, titulaire d’une licence communautaire, est admis, selon les conditions fixées par le présent chapitre et sans discrimination en raison de sa nationalité ou de son lieu d’établissement, à effectuer les transports de cabotage décrits à l’article 15.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2009:1073:oj#art-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil