Art. 12

Documents de contrôle

En vigueur depuis le 21 oct. 2009
Article 12 Documents de contrôle 1.   Les services occasionnels sont exécutés sous le couvert d’une feuille de route, à l’exception des services visés à l’article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa. 2.   Les transporteurs effectuant des services occasionnels remplissent une feuille de route avant chaque voyage. 3.   La feuille de route comporte au moins les éléments d’information suivants: a) le type de service; b) l’itinéraire principal; c) le ou les transporteurs concernés. 4.   Les carnets de feuilles de route sont délivrés par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel le transporteur est établi ou par des organismes désignés par elles. 5.   La Commission établit la forme de la feuille de route et du carnet de feuilles de route et leurs modalités d’utilisation. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 26, paragraphe 2. 6.   Dans le cas des services réguliers spécialisés visés l’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, le contrat ou une copie certifiée conforme du contrat tient lieu de document de contrôle.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2009:1073:oj#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil