Art. 10

Caducité de l’autorisation

En vigueur depuis le 21 oct. 2009
Article 10 Caducité de l’autorisation 1.   Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route (12), l’autorisation d’un service régulier devient caduque à la fin de la période de validité ou trois mois après que l’autorité délivrante a reçu communication, de la part du titulaire, d’un préavis exprimant l’intention de ce dernier de mettre fin à l’exploitation du service. Le préavis est motivé. 2.   En cas de disparition de la demande de transport, le délai de préavis prévu au paragraphe 1 est d’un mois. 3.   L’autorité délivrante informe les autorités compétentes des autres États membres concernés du fait que l’autorisation est devenue caduque. 4.   Le titulaire de l’autorisation informe les usagers, par une publicité adéquate et un mois à l’avance, de l’arrêt du service.
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