Art. 9
Renouvellement et modification de l’autorisation
En vigueur depuis le 21 oct. 2009
Article 9
Renouvellement et modification de l’autorisation
L’article 8 s’applique, mutatis mutandis, aux demandes de renouvellement d’une autorisation ou de modification des conditions dans lesquelles les services soumis à autorisation doivent être effectués.
Dans le cas d’une modification de moindre importance des conditions d’exploitation, en particulier d’une adaptation des fréquences, des tarifs et des horaires, il suffit que l’autorité délivrante communique l’information relative à la modification aux autres États membres concernés.
Les États membres concernés peuvent convenir que l’autorité délivrante décide seule des modifications des conditions d’exploitation d’un service.
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