Art. 18
Titres de transport
En vigueur depuis le 21 oct. 2009
Article 18
Titres de transport
1. Les transporteurs exploitant un service régulier, à l’exclusion des services réguliers spécialisés, délivrent un titre de transport, individuel ou collectif, indiquant:
a)
les points de départ et d’arrivée et, le cas échéant, le retour;
b)
la durée de validité du titre de transport;
c)
le tarif du transport.
2. Le titre de transport prévu au paragraphe 1 est présenté à la demande des agents chargés du contrôle.
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