Art. 18

Titres de transport

En vigueur depuis le 21 oct. 2009
Article 18 Titres de transport 1.   Les transporteurs exploitant un service régulier, à l’exclusion des services réguliers spécialisés, délivrent un titre de transport, individuel ou collectif, indiquant: a) les points de départ et d’arrivée et, le cas échéant, le retour; b) la durée de validité du titre de transport; c) le tarif du transport. 2.   Le titre de transport prévu au paragraphe 1 est présenté à la demande des agents chargés du contrôle.
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