Art. 20
Assistance mutuelle
En vigueur depuis le 21 oct. 2009
Article 20
Assistance mutuelle
Les États membres se prêtent mutuellement assistance pour assurer l’application et le contrôle du présent règlement. Ils procèdent à des échanges d’informations par l’intermédiaire des points de contact nationaux mis en place conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 1071/2009.
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