Art. 20

Assistance mutuelle

En vigueur depuis le 21 oct. 2009
Article 20 Assistance mutuelle Les États membres se prêtent mutuellement assistance pour assurer l’application et le contrôle du présent règlement. Ils procèdent à des échanges d’informations par l’intermédiaire des points de contact nationaux mis en place conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 1071/2009.
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