Art. 21

Retrait de la licence communautaire et de l’autorisation

En vigueur depuis le 21 oct. 2009
Article 21 Retrait de la licence communautaire et de l’autorisation 1.   Les autorités compétentes de l’État membre d’établissement du transporteur retirent la licence communautaire lorsque le titulaire: a) ne remplit plus les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1; ou b) a fourni des informations inexactes au sujet de données qui étaient nécessaires pour la délivrance de la licence communautaire. 2.   L’autorité délivrante retire l’autorisation lorsque le titulaire ne remplit plus les conditions qui en ont déterminé la délivrance en vertu du présent règlement, et notamment lorsque l’État membre où le transporteur est établi en fait la demande. Ladite autorité en avise immédiatement les autorités compétentes de l’État membre concerné.
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