Art. 24

Inscriptions aux registres électroniques nationaux

En vigueur depuis le 21 oct. 2009
Article 24 Inscriptions aux registres électroniques nationaux Les États membres font en sorte que les infractions graves à la législation communautaire dans le domaine des transports par route qui sont imputables à des transporteurs établis sur leur territoire et qui ont donné lieu à l’application d’une sanction par un État membre, ainsi que les retraits temporaires ou définitifs de la licence communautaire ou de la copie certifiée conforme de celle-ci soient consignés dans le registre électronique national des entreprises de transport par route. Les inscriptions au registre qui portent sur le retrait temporaire ou définitif d’une licence communautaire sont conservées dans la base de données pendant deux ans au minimum à compter de la date d’expiration du retrait en cas de retrait temporaire, ou à compter de la date du retrait en cas de retrait définitif.
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