Art. 17

Prolongation de la période d’approbation jusqu’au terme de la procédure

En vigueur depuis le 21 oct. 2009
Article 17 Prolongation de la période d’approbation jusqu’au terme de la procédure Si, pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, il apparaît que l’approbation expirera avant l’adoption d’une décision de renouvellement, une décision reportant l’expiration de la période d’approbation pour ce demandeur pendant une période suffisante pour permettre l’examen de la demande est adoptée conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 79, paragraphe 3. Un règlement reportant l’expiration de l’approbation pendant une période suffisante pour permettre l’examen de la demande est adopté conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 79, paragraphe 5, lorsque le demandeur n’a pu respecter le préavis de trois ans prévu à l’article 15, paragraphe 1, parce que l’inscription de la substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE a expiré avant le 14 juin 2014. La durée de la prolongation est fixée sur la base des éléments suivants: a) le temps nécessaire à la communication des informations demandées; b) le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure; c) le cas échéant, la nécessité d’établir un programme de travail cohérent, conformément à l’article 18.
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