Art. 16

Accès aux informations relatives au renouvellement

En vigueur depuis le 21 oct. 2009
Article 16 Accès aux informations relatives au renouvellement L’Autorité met immédiatement à la disposition du public les informations fournies par le demandeur en application de l’article 15, à l’exception de toute information pour laquelle un traitement confidentiel a été demandé et justifié en vertu de l’article 63, à moins que sa divulgation ne serve un intérêt public supérieur.
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