Art. 42
Procédure
En vigueur depuis le 21 oct. 2009
Article 42
Procédure
1. Sont joints à la demande:
a)
une copie de l’autorisation accordée par l’État membre de référence ainsi qu’une traduction de l’autorisation dans une langue officielle de l’État membre recevant la demande;
b)
une déclaration officielle selon laquelle le produit phytopharmaceutique est identique à celui autorisé par l’État membre de référence;
c)
un dossier complet ou un dossier récapitulatif visé à l’article 33, paragraphe 3, à la demande de l’État membre;
d)
un rapport d’évaluation de l’État membre de référence contenant des informations sur l’évaluation du produit phytopharmaceutique et la décision prise à son égard.
2. L’État membre recevant une demande au titre de l’article 40 statue sur ladite demande dans les cent vingt jours.
3. À la requête de l’État membre, le demandeur présente la demande dans les langues nationales ou officielles dudit État membre ou dans l’une de ces langues.
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