Art. 45

Retrait ou modification d’une autorisation à la demande de son titulaire

En vigueur depuis le 21 oct. 2009
Article 45 Retrait ou modification d’une autorisation à la demande de son titulaire 1.   Une autorisation peut être retirée ou modifiée à la demande de son titulaire, qui motive cette demande. 2.   Des modifications ne peuvent être accordées que lorsqu’il est constaté que les exigences de l’article 29 continuent d’être respectées. 3.   L’article 46 s’applique, le cas échéant.
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