Art. 55

Utilisation de produits phytopharmaceutiques

En vigueur depuis le 21 oct. 2009
Article 55 Utilisation de produits phytopharmaceutiques Les produits phytopharmaceutiques doivent faire l’objet d’une utilisation appropriée. Une utilisation appropriée inclut l’application des principes de bonnes pratiques phytosanitaires et le respect des conditions fixées conformément à l’article 31 et mentionnées sur l’étiquetage. Elle est en outre conforme aux dispositions de la directive 2009/128/CE, et en particulier aux principes généraux de lutte intégrée contre les ennemis des cultures, visés à l’article 14 et à l’annexe III de ladite directive, qui s’appliquent le 1er janvier 2014 au plus tard.
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