Art. 57
Obligation d’assurer l’accessibilité des informations
En vigueur depuis le 21 oct. 2009
Article 57
Obligation d’assurer l’accessibilité des informations
1. Pour les produits phytopharmaceutiques autorisés ou retirés conformément au présent règlement, les États membres assurent l’accès électronique du public à des informations contenant au moins les éléments suivants:
a)
le nom ou la raison sociale du titulaire de l’autorisation et le numéro d’autorisation;
b)
le nom commercial du produit;
c)
le type de préparation;
d)
le nom et la quantité de chaque substance active, phytoprotecteur ou synergiste que le produit contient;
e)
la classification et les phrases de risques ou les conseils de prudence prévus par la directive 1999/45/CE et le règlement visé à l’article 65;
f)
l’utilisation ou les utilisations pour lesquelles le produit est autorisé;
g)
les raisons du retrait de l’autorisation, si celles-ci ont trait à la sécurité;
h)
la liste des utilisations mineures visée à l’article 51, paragraphe 8.
2. Les informations visées au paragraphe 1 doivent être facilement accessibles et mises à jour au moins tous les trois mois.
3. En vue de faciliter l’application des paragraphes 1 et 2 du présent article, un système d’information sur les autorisations peut être créé selon la procédure de réglementation prévue à l’article 79, paragraphe 3.
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