Art. 58

Mise sur le marché et utilisation d’adjuvants

En vigueur depuis le 21 oct. 2009
Article 58 Mise sur le marché et utilisation d’adjuvants 1.   Un adjuvant n’est pas mis sur le marché ou utilisé à moins qu’il n’ait été autorisé dans l’État membre concerné selon les conditions fixées dans le règlement visé au paragraphe 2. 2.   Les modalités d’autorisation des adjuvants, y compris les exigences en matière de données, les procédures de notification, d’évaluation et de prise de décision, sont arrêtées par règlement adopté selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 79, paragraphe 4. 3.   L’article 81, paragraphe 3, s’applique.
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