Art. 75
Autorité compétente
En vigueur depuis le 21 oct. 2009
Article 75
Autorité compétente
1. Chaque État membre désigne une ou des autorités compétentes chargée de s’acquitter des obligations découlant du présent règlement.
2. Chaque État membre désigne une autorité nationale de coordination, chargée d’organiser et d’assurer tous les contacts nécessaires avec les demandeurs, les autres États membres, la Commission et l’Autorité.
3. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent d’un personnel suffisant ayant la qualification et l’expérience requises pour exécuter de manière efficace et effective les obligations découlant du présent règlement.
4. Chaque État membre communique les informations concernant son ou ses autorité(s) nationale(s) compétente(s) à la Commission, à l’Autorité et aux autorités nationales de coordination des autres États membres et les informe de toute modification de ces informations.
5. La Commission publie et tient à jour sur son site web une liste des autorités visées aux paragraphes 1 et 2.
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