Art. 1
Champ d’application
En vigueur depuis le 21 oct. 2009
Article premier
Le règlement (CE) no 216/2008 est modifié comme suit:
1)
L’article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique:
a)
à la conception, la production, l’entretien et l’exploitation de produits, de pièces et d’équipements aéronautiques, ainsi qu’aux personnels et organismes participant à la conception, la production et l’entretien de ces produits, pièces et équipements;
b)
aux personnels et organismes participant à l’exploitation d’aéronefs;
c)
à la conception, l’entretien et l’exploitation des aérodromes, ainsi qu’aux personnels et organismes y participant et, sans préjudice de la législation communautaire et nationale en matière d’environnement et d’aménagement du territoire, à la protection des abords des aérodromes;
d)
à la conception, la production et l’entretien d’équipements d’aérodrome, ainsi qu’aux personnels et organismes y participant;
e)
à la conception, la production et l’entretien de systèmes et de composants pour la gestion du trafic aérien et les services de navigation aérienne (ci-après “GTA/SNA”), ainsi qu’aux personnels et organismes y participant;
f)
à la GTA/SNA, ainsi qu’aux personnels et organismes y participant.
2. Le présent règlement ne s’applique pas:
a)
aux produits, pièces, équipements, personnels et organismes visés au paragraphe 1, points a) et b), pendant le déroulement d’opérations militaires, de douane, de police, de recherche et sauvetage, de lutte contre l’incendie, de surveillance côtière ou d’opérations ou activités analogues. Les États membres s’engagent à faire en sorte que ces opérations ou activités soient menées en tenant dûment compte, dans la mesure du possible, des objectifs du présent règlement;
b)
aux aérodromes ou parties d’aérodrome, ainsi qu’aux équipements, personnels et organismes visés au paragraphe 1, points c) et d), qui sont exploités par l’armée et sous son contrôle;
c)
à la GTA/SNA, y compris aux systèmes et composants, ainsi qu’aux personnels et organismes visés au paragraphe 1, points e) et f), qui sont fournis ou mis à disposition par l’armée. Les États membres s’engagent à faire en sorte que les aéronefs visés au point a) du présent paragraphe soient, le cas échéant, séparés des autres aéronefs.
3. Dans la mesure du possible, les États membres veillent à ce que les installations militaires ouvertes au public visées au paragraphe 2, point b), et les services fournis au public par du personnel militaire, visés au paragraphe 2, point c), offrent un niveau de sécurité au moins aussi efficace que celui requis par les exigences essentielles définies aux annexes V bis et V ter.»
2)
L’article 3 est modifié comme suit:
a)
Le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
“pièces et équipements”, les instruments, équipements, mécanismes, pièces, appareils, dispositifs auxiliaires, logiciels ou accessoires, y compris les systèmes de communication, qui sont utilisés ou destinés à être utilisés pour exploiter ou contrôler un aéronef en vol; cela comprend les parties de la cellule, du moteur ou des hélices et l’équipement utilisé pour manœuvrer l’aéronef depuis le sol;»
b)
Le point suivant est inséré:
«d bis)
“composants GTA/SNA”, les composants tels que définis à l’article 2, point 19), du règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen (“règlement-cadre”) (*1);
(*1)
JO L 96 du 31.3.2004, p. 1.»
"
c)
Le point h) est remplacé par le texte suivant:
«h)
“exploitant”, toute personne physique ou morale exploitant ou proposant d’exploiter un ou plusieurs aéronefs ou un ou plusieurs aérodromes;»
d)
Les points suivants sont ajoutés:
«m)
“aérodrome”, toute zone définie (y compris les bâtiments, installations et équipements) s’étendant à terre ou sur l’eau ou encore sur une structure fixe, une structure off-shore fixe ou une structure flottante, destinée à être utilisée en tout ou partie pour l’arrivée et le départ des aéronefs et pour leur circulation de surface;
n)
“équipements d’aérodrome”, les équipements, appareils, dispositifs auxiliaires, logiciels ou accessoires qui sont utilisés ou destinés à être utilisés pour contribuer à l’exploitation d’un aéronef sur un aérodrome;
o)
“aire de trafic”, une aire définie destinée aux aéronefs pendant l’embarquement ou le débarquement des passagers, le chargement ou le déchargement de la poste ou du fret, l’avitaillement, le stationnement ou l’entretien;
p)
“service de gestion d’aire de trafic”, un service fourni pour gérer les activités et le mouvement des aéronefs et des véhicules sur une aire de trafic;
q)
“GTA/SNA”, les fonctions de gestion du trafic aérien telles que définies à l’article 2, point 10), du règlement (CE) no 549/2004, les services de navigation aérienne définis à l’article 2, point 4), du même règlement et les services consistant à générer, traiter, mettre en forme et fournir des données critiques pour la sécurité à la circulation aérienne générale aux fins de la navigation aérienne;
r)
“système de GTA/SNA”, toute combinaison d’équipements et de systèmes de sécurité tels que définis à l’article 2, point 39), du règlement (CE) no 549/2004;
s)
“service d’information de vol”, un service assuré dans le but de fournir les conseils et renseignements utiles à l’exécution sûre et efficace des vols.»
3)
À l’article 4, les paragraphes suivants sont insérés:
«3 bis. Les aérodromes, y compris leurs équipements, situés sur le territoire soumis aux dispositions du traité, qui sont ouverts au public, sur lesquels sont offerts des services commerciaux de transport aérien et pour lesquels il existe des procédures d’approche ou de départ aux instruments, et:
a)
qui comprennent des pistes revêtues de 800 m au moins; ou
b)
qui sont exclusivement utilisés par des hélicoptères,
satisfont aux exigences du présent règlement. Les personnels et les organismes participant à l’exploitation de ces aérodromes satisfont aux exigences du présent règlement.
3 ter. Par voie de dérogation au paragraphe 3 bis, les États membres peuvent décider d’exempter des dispositions du présent règlement les aérodromes qui:
—
ne reçoivent pas plus de 10 000 passagers par an, et
—
ne reçoivent pas plus de 850 mouvements d’aéronefs liés à des opérations de fret chaque année.
Si une telle dérogation accordée par un État membre n’est pas conforme aux objectifs généraux en matière de sécurité prévus par le présent règlement ou à toute autre disposition du droit communautaire, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l’article 65, paragraphe 7, une décision visant à ne pas autoriser la dérogation en question. Le cas échéant, l’État membre concerné retire la dérogation en question.
3 quater. La GTA et les SNA assurés dans l’espace aérien du territoire auquel le traité s’applique, ainsi que dans tout autre espace aérien dans lequel les États membres appliquent le règlement (CE) no 551/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l’organisation et à l’utilisation de l’espace aérien dans le ciel unique européen (“règlement sur l’espace aérien”) (*2) conformément à l’article 1er, paragraphe 3, dudit règlement, satisfont aux exigences du présent règlement. Les systèmes et composants, personnels et organismes contribuant à la fourniture de GTA/SNA satisfont aux exigences du présent règlement.
(*2)
JO L 96 du 31.3.2004, p. 20.»
"
4)
À l’article 5, paragraphe 2, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
«b)
les mesures visées au paragraphe 5 peuvent définir une exigence de certification concernant les pièces et équipements. Les certificats des pièces et équipements sont délivrés lorsque le demandeur a démontré que les pièces et équipements sont conformes aux spécifications détaillées en matière de navigabilité définies pour garantir la conformité aux exigences essentielles visées au paragraphe 1;
c)
aucun aéronef n’est exploité à moins d’être muni d’un certificat de navigabilité valable. Le certificat est délivré lorsque le demandeur a démontré que l’aéronef est conforme à la conception de type approuvée par le certificat de type et que les documents, inspections et essais pertinents démontrent que l’état de l’aéronef garantit la sécurité de l’exploitation. Ce certificat de navigabilité reste valable aussi longtemps qu’il n’est pas suspendu, abrogé ou retiré et aussi longtemps que l’aéronef est entretenu conformément aux exigences essentielles relatives au maintien de la navigabilité exposées à l’annexe I, point 1.d, et aux mesures arrêtées en application du paragraphe 5;»
5)
À l’article 7, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Un certificat est exigé concernant chaque simulateur d’entraînement au vol utilisé pour la formation des pilotes. Le certificat est délivré lorsque le demandeur a démontré que le simulateur satisfait aux règles établies pour garantir la conformité aux exigences essentielles applicables énoncées à l’annexe III.»
6)
L’article 8 est modifié comme suit:
a)
Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. L’exploitation des aéronefs visés à l’article 4, paragraphe 1, points b) et c), satisfait aux exigences essentielles énoncées à l’annexe IV et, le cas échéant, à l’annexe V ter.»
b)
Le paragraphe 5 est modifié comme suit:
i)
le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
les conditions d’exploitation d’un aéronef conformément aux exigences essentielles énoncées à l’annexe IV et, le cas échéant, à l’annexe V ter;»;
ii)
le point g) est remplacé par le texte suivant:
«g)
les conditions dans lesquelles l’exploitation des aéronefs visés à l’annexe II, point a) ii), et points d) et h), lorsqu’ils sont utilisés pour le transport aérien commercial, satisfait aux exigences essentielles applicables énoncées à l’annexe IV et, le cas échéant, à l’annexe V ter.»
c)
Au paragraphe 6, le tiret suivant est ajouté:
«—
tiennent compte des aspects liés à la sécurité de la GTA/SNA.»
7)
Les articles suivants sont insérés:
«Article 8 bis
Aérodromes
1. Les aérodromes et équipements d’aérodrome ainsi que l’exploitation des aérodromes satisfont aux exigences essentielles énoncées à l’annexe V bis et, le cas échéant, à l’annexe V ter.
2. Les aérodromes, les équipements d’aérodrome et l’exploitation des aérodromes sont conformes aux exigences essentielles et sont établis conformément aux dispositions suivantes:
a)
un certificat est exigé pour chaque aérodrome. Le certificat et la certification des modifications de ce certificat sont délivrés lorsque le demandeur a démontré que l’aérodrome est conforme à la base de certification d’aérodrome exposée au point b), et que l’aérodrome ne présente pas de particularité ou caractéristique compromettant la sécurité d’exploitation. Le certificat porte sur l’aérodrome, son exploitation et ses équipements liés à la sécurité;
b)
la base de certification pour un aérodrome est constituée par les éléments suivants:
i)
les spécifications de certification applicables au type de cet aérodrome;
ii)
les dispositions pour lesquelles un niveau de sécurité équivalent a été accepté; et
iii)
les spécifications techniques détaillées nécessaires lorsque les caractéristiques de conception de cet aérodrome ou l’expérience acquise durant son exploitation rendent l’une des spécifications visées au point i) inappropriée ou insuffisante pour garantir la conformité aux exigences essentielles énoncées à l’annexe V bis;
c)
les mesures visées au paragraphe 5 peuvent définir une exigence de certification concernant les équipements d’aérodrome critiques pour la sécurité. Le certificat pour de tels équipements est délivré lorsque le demandeur a démontré que les équipements sont conformes aux spécifications détaillées définies pour garantir la conformité aux exigences essentielles visées au paragraphe 1;
d)
les organismes responsables de l’exploitation des aérodromes démontrent qu’ils ont les capacités et les moyens d’assumer les responsabilités liées à leurs privilèges. Ces capacités et moyens sont attestés par la délivrance du certificat visé au point a). Ils peuvent également être attestés par la délivrance d’un certificat distinct si l’État membre dans lequel se trouve l’aérodrome en décide ainsi. Ce certificat précise les privilèges accordés à l’organisme certifié et la portée du certificat, y compris une liste des aérodromes qu’il peut exploiter;
e)
par dérogation au point d), les États membres peuvent décider que les prestataires de services de gestion d’aire de trafic sont autorisés à déclarer qu’ils ont les capacités et les moyens d’assumer les responsabilités liées aux services fournis.
3. Les États membres s’assurent que des dispositions sont en vigueur pour protéger les aérodromes contre les activités et les modifications de leur environnement qui peuvent entraîner des risques inacceptables pour les aéronefs utilisant l’aérodrome.
4. Les exploitants d’aérodrome surveillent les activités et les modifications de leur environnement qui peuvent entraîner des risques inacceptables pour la sécurité de l’aviation dans les environs de l’aérodrome et prennent des mesures, dans les limites de leurs compétences, pour limiter les risques si nécessaire.
5. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels des exigences visées au présent article, en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 65, paragraphe 4.
Ces mesures précisent en particulier:
a)
les conditions pour établir et notifier à un demandeur la base de certification applicable à un aérodrome;
b)
les conditions pour établir et notifier à un demandeur les spécifications détaillées applicables aux équipements d’aérodrome;
c)
les conditions de délivrance, maintien, modification, suspension ou retrait des certificats des aérodromes et certificats des équipements d’aérodrome, y compris les contraintes d’exploitation liées à la conception particulière de l’aérodrome;
d)
les conditions d’exploitation d’un aérodrome conformément aux exigences essentielles énoncées à l’annexe V bis et, le cas échéant, à l’annexe V ter;
e)
les conditions de délivrance, maintien, modification, suspension ou retrait des certificats visés au paragraphe 2, point d);
f)
les responsabilités des titulaires de certificats;
g)
les conditions de reconnaissance et de conversion des certificats des aérodromes délivrés par les États membres, y compris les mesures qui sont déjà autorisées par l’État membre concerné sur la base des dérogations à l’annexe 14 de la convention de Chicago qui ont été notifiées, avant l’entrée en vigueur du présent règlement;
h)
les conditions pour décider de ne pas accorder les dérogations visées à l’article 4, paragraphe 3 ter, y compris les critères pour les aérodromes de fret, les conditions de notification des aérodromes bénéficiant d’une dérogation et les conditions de révision des dérogations accordées;
i)
les conditions dans lesquelles l’exploitation est interdite, limitée ou soumise à certaines conditions dans l’intérêt de la sécurité;
j)
les conditions et procédures relatives aux déclarations effectuées par les prestataires de services visés au paragraphe 2, point e), et à la supervision de ceux-ci.
6. Les mesures visées au paragraphe 5:
a)
reflètent l’état de l’art et les meilleures pratiques dans le domaine des aérodromes et tiennent compte des normes et pratiques recommandées de l’OACI applicables;
b)
sont proportionnées à la taille, au trafic, à la catégorie et à la complexité de l’aérodrome ainsi qu’à la nature et au volume de l’exploitation qu’il permet;
c)
tiennent compte de l’expérience acquise, au niveau mondial, en matière d’exploitation des aérodromes, ainsi que des progrès scientifiques et techniques;
d)
permettent de faire face immédiatement aux causes établies d’accidents et d’incidents graves;
e)
permettent la souplesse nécessaire pour une mise en conformité au cas par cas.
Article 8 ter
GTA/SNA
1. La fourniture de GTA/SNA satisfait aux exigences essentielles énoncées à l’annexe V ter et, si cela est applicable, à l’annexe V bis.
2. Les prestataires de GTA/SNA sont tenus d’être titulaires d’un certificat. Le certificat est délivré lorsque le prestataire a démontré avoir les capacités et les moyens d’assumer les responsabilités liées aux privilèges du prestataire. Le certificat précise les privilèges accordés et le champ des services fournis.
3. Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent décider que les prestataires de services d’information de vol sont autorisés à déclarer qu’ils ont les capacités et les moyens d’assumer les responsabilités liées aux services fournis.
4. Les mesures visées au paragraphe 6 peuvent définir une exigence de certification concernant les organismes chargés de la conception, la fabrication et l’entretien des systèmes et composants de GTA/SNA critiques pour la sécurité. Le certificat de ces organismes est délivré lorsqu’ils ont démontré avoir les capacités et les moyens d’assumer les responsabilités liées à leurs privilèges. Le certificat précise les privilèges accordés.
5. Les mesures visées au paragraphe 6 peuvent définir une exigence de certification, ou bien de validation de la part du prestataire de GTA/SNA, concernant les systèmes et composants de GTA/SNA critiques pour la sécurité. Le certificat de ces systèmes et composants est délivré, ou la validation est accordée, lorsque le demandeur a démontré que les systèmes et composants sont conformes aux spécifications détaillées définies pour garantir la conformité aux exigences essentielles visées au paragraphe 1.
6. Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent article sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 549/2004.
Ces mesures précisent en particulier:
a)
les conditions de fourniture de GTA/SNA conformément aux exigences essentielles énoncées à l’annexe V ter et, le cas échéant, à l’annexe V bis;
b)
les conditions pour établir et notifier à un demandeur les spécifications détaillées applicables aux systèmes et composants de GTA/SNA;
c)
les conditions de délivrance, maintien, modification, suspension ou retrait des certificats visés aux paragraphes 2 et 4;
d)
les responsabilités des titulaires de certificats;
e)
les conditions et procédures relatives aux déclarations effectuées par les prestataires de services visés au paragraphe 3 et à la supervision de ceux-ci;
f)
les conditions dans lesquelles l’exploitation est interdite, limitée ou soumise à certaines conditions dans l’intérêt de la sécurité.
7. Les mesures visées au paragraphe 6:
a)
reflètent l’état de l’art et les meilleures pratiques dans le domaine de la GTA/SNA;
b)
sont proportionnées au type et à la complexité des services fournis;
c)
tiennent compte de l’expérience acquise, au niveau mondial, en matière de GTA/SNA, ainsi que des progrès scientifiques et techniques;
d)
sont élaborées en utilisant autant que possible les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 549/2004, du règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen (“règlement sur la fourniture de services”) (*3), du règlement (CE) no 551/2004 et du règlement (CE) no 552/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l’interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien (“règlement sur l’interopérabilité”) (*4) et prévoient des mécanismes transitoires pour assurer la continuité des certificats déjà accordés en vertu de ces règlements; à l’origine, elles incluent les dispositions en matière de sécurité contenues dans ces règlements et, le cas échéant, dans le cas de futures modifications, elles tiennent compte des progrès scientifiques et techniques les plus récents;
e)
permettent de faire face immédiatement aux causes établies d’accidents et d’incidents graves.
Article 8 quater
Contrôleurs aériens
1. Les contrôleurs aériens ainsi que les personnes et organismes intervenant dans la formation et dans les examens, les contrôles et la surveillance médicale des contrôleurs aériens satisfont aux exigences essentielles applicables énoncées à l’annexe V ter.
2. Les contrôleurs aériens sont tenus d’être titulaires d’une licence et d’un certificat médical correspondant au service fourni.
3. La licence visée au paragraphe 2 n’est délivrée que lorsque le demandeur de la licence démontre qu’il satisfait aux règles établies pour garantir la conformité aux exigences essentielles relatives aux connaissances théoriques, aux compétences pratiques et linguistiques et à l’expérience exposées à l’annexe V ter.
4. Le certificat médical visé au paragraphe 2 n’est délivré que lorsque le contrôleur aérien satisfait aux règles établies pour garantir la conformité aux exigences essentielles relatives à l’aptitude médicale exposées à l’annexe V ter. Le certificat médical peut être délivré par un examinateur aéromédical ou par un centre aéromédical.
5. La licence et le certificat médical précisent les privilèges accordés au contrôleur aérien et la portée de ladite licence et dudit certificat.
6. La capacité des organismes de formation des contrôleurs aériens, des examinateurs aéromédicaux ou des centres aéromédicaux à assumer les responsabilités liées à leurs privilèges en matière de délivrance de licences et de certificats médicaux est reconnue par un certificat.
7. Un certificat est accordé aux organismes de formation, aux examinateurs aéromédicaux et aux centres aéromédicaux des contrôleurs aériens qui ont démontré satisfaire aux règles établies pour garantir la conformité aux exigences essentielles applicables énoncées à l’annexe V ter. Le certificat précise les privilèges qu’il confère.
8. Les personnes chargées de dispenser une formation pratique ou d’évaluer les compétences des contrôleurs aériens sont titulaires d’un certificat. Le certificat est délivré lorsque la personne concernée a démontré qu’elle satisfait aux règles établies pour garantir la conformité aux exigences essentielles applicables énoncées à l’annexe V ter. Le certificat précise les privilèges qu’il confère.
9. Les simulateurs d’entraînement au contrôle du trafic aérien satisfont aux exigences essentielles applicables énoncées à l’annexe V ter.
10. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent article, en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 65, paragraphe 4.
Ces mesures précisent en particulier:
a)
les différentes qualifications et mentions liées aux licences de contrôleur aérien;
b)
les conditions de délivrance, maintien, modification, limitation, suspension ou retrait des licences, des qualifications et mentions liées aux licences, des certificats médicaux, des agréments et des certificats, et les conditions dans lesquelles ces certificats et agréments peuvent ne pas être exigés, tout en prévoyant des mécanismes transitoires pour assurer la continuité des agréments et des certificats déjà délivrés;
c)
les privilèges et responsabilités des titulaires de licences, de qualifications et mentions liées aux licences, de certificats médicaux, d’agréments et de certificats;
d)
les conditions de reconnaissance et de conversion des licences de contrôleur aérien et les conditions de reconnaissance des certificats médicaux nationaux et de leur conversion en certificats médicaux communément reconnus.
11. Les mesures visées au paragraphe 10 reflètent l’état de l’art, y compris les meilleures pratiques et les progrès scientifiques et techniques, dans le domaine de la formation au contrôle de la circulation aérienne. Elles sont élaborées à l’origine sur la base des dispositions de la directive 2006/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne (*5).
(*3)
JO L 96 du 31.3.2004, p. 10."
(*4)
JO L 96 du 31.3.2004, p. 26."
(*5)
JO L 114 du 27.4.2006, p. 22.»
"
8)
L’article 9 est modifié comme suit:
a)
Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les aéronefs visés à l’article 4, paragraphe 1, point d), ainsi que leurs équipages et leur exploitation, sont conformes aux normes applicables de l’OACI. En l’absence de telles normes, ces aéronefs et leur exploitation sont conformes aux exigences énoncées aux annexes I, III, IV et, le cas échéant, l’annexe V ter, pour autant que ces exigences ne soient pas contraires aux droits conférés aux pays tiers par les conventions internationales.»
b)
Au paragraphe 5, le point suivant est ajouté:
«e)
les aspects liés à la sécurité de la GTA/SNA soient pris en compte.»
9)
À l’article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres, la Commission et l’Agence coopèrent pour garantir la conformité au présent règlement et à ses règles de mise en œuvre.»
10)
L’article 11 est modifié comme suit:
a)
Les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:
«4. Dans l’attente de la prise d’effet des mesures visées à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 7, paragraphe 6, et à l’article 9, paragraphe 4, et de l’expiration de toute période transitoire prévue par lesdites mesures, et sans préjudice de l’article 69, paragraphe 4, les certificats qui ne peuvent pas être délivrés au titre du présent règlement peuvent être délivrés sur la base des réglementations nationales applicables.
5. Dans l’attente de la prise d’effet des mesures visées à l’article 8, paragraphe 5, et de l’expiration de toute période transitoire prévue par ces mesures, et sans préjudice de l’article 69, paragraphe 4, les certificats qui ne peuvent pas être délivrés au titre du présent règlement peuvent être délivrés sur la base des réglementations nationales applicables.»
b)
Les paragraphes suivants sont insérés:
«5 bis. Dans l’attente de la prise d’effet des mesures visées à l’article 8 bis, paragraphe 5, et à l’article 8 quater, paragraphe 10, et de l’expiration de toute période transitoire prévue par lesdites mesures, et sans préjudice de l’article 69, paragraphe 4, les certificats qui ne peuvent pas être délivrés au titre du présent règlement peuvent être délivrés sur la base des réglementations nationales applicables.
5 ter. Dans l’attente de la prise d’effet des mesures visées à l’article 8 ter, paragraphe 6, et de l’expiration de toute période transitoire prévue par lesdites mesures, et sans préjudice de l’article 69, paragraphe 4, les certificats qui ne peuvent pas être délivrés au titre du présent règlement peuvent être délivrés sur la base des réglementations nationales applicables ou, le cas échéant, sur la base des exigences applicables du règlement (CE) no 2096/2005 de la Commission du 20 décembre 2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne (*6).
(*6)
JO L 335 du 21.12.2005, p. 13.»
"
11)
À l’article 13, l’alinéa suivant est ajouté:
«Les entités qualifiées ne délivrent pas de certificats.»
12)
À l’article 18, les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:
«c)
publier des spécifications de certification et des moyens acceptables de mise en conformité, ainsi que tout document d’orientation concernant l’application du présent règlement et de ses règles de mise en œuvre;
d)
prendre les décisions appropriées concernant l’application des articles 20, 21, 22, 22 bis, 22 ter, 23, 54 et 55, y compris afin d’octroyer à des titulaires de certificats délivrés par elle-même des dérogations aux exigences de fond précisées dans le présent règlement et dans ses règles de mise en œuvre, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles urgentes et imprévues d’une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne soient pas préjudiciables au niveau de sécurité, qu’elles soient accordées pour une durée n’excédant pas deux mois, qu’elles soient notifiées à la Commission et qu’elles ne soient pas renouvelées;»
13)
À l’article 19, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
des spécifications de certification et des moyens acceptables de mise en conformité, et».
14)
Les articles suivants sont insérés:
«Article 22 bis
GTA/SNA
En ce qui concerne les GTA/SNA visés à l’article 4, paragraphe 3 quater, l’Agence:
a)
effectue elle-même, ou par l’intermédiaire des autorités aéronautiques nationales ou d’entités qualifiées, des inspections et contrôles concernant les organismes qu’elle certifie;
b)
délivre et renouvelle les certificats des organismes établis hors du territoire soumis aux dispositions du traité qui sont chargés de fournir des services dans l’espace aérien du territoire d’application du traité;
c)
délivre et renouvelle les certificats des organismes fournissant des services paneuropéens;
d)
modifie, suspend ou retire le certificat concerné lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus remplies, ou si le titulaire du certificat ne s’acquitte pas des obligations imposées par le présent règlement ou ses règles de mise en œuvre.
Article 22 ter
Certification des contrôleurs aériens
En ce qui concerne les personnes et les organismes visés à l’article 8 quater, paragraphe 1, l’Agence:
a)
effectue elle-même, ou par l’intermédiaire des autorités aéronautiques nationales ou d’entités qualifiées, des inspections et contrôles concernant les organismes qu’elle certifie et, le cas échéant, leur personnel;
b)
délivre et renouvelle les certificats des organismes de formation des contrôleurs aériens établis hors du territoire des États membres et, le cas échéant, de leur personnel;
c)
modifie, suspend ou retire le certificat concerné lorsque les conditions sous lesquelles elle l’a délivré ne sont plus remplies, ou si la personne physique ou morale titulaire du certificat ne satisfait pas aux obligations imposées par le présent règlement ou ses règles de mise en œuvre.»
15)
À l’article 33, paragraphe 2, point c), la date du «30 septembre» est remplacée par celle du «30 novembre».
16)
À l’article 44, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les décisions de l’Agence prises en application des articles 20, 21, 22, 22 bis, 22 ter, 23, 55 ou 64 sont susceptibles de recours.»
17)
À l’article 50, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Un recours en annulation des décisions de l’Agence prises en application des articles 20, 21, 22, 22 bis, 22 ter, 23, 55 ou 64 ne peut être formé devant la Cour de justice des Communautés européennes qu’après épuisement des voies de recours internes de l’Agence.»
18)
L’article 52 est modifié comme suit:
a)
Au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Dès que possible après l’entrée en vigueur du présent règlement, le conseil d’administration établit des procédures transparentes pour la délivrance des avis, spécifications de certification, moyens acceptables de mise en conformité et documents d’orientation visés à l’article 18, points a) et c).»
b)
Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Aux fins de l’élaboration par l’Agence, en application de l’article 19, des avis, spécifications de certification, moyens acceptables de mise en conformité et documents d’orientation qui doivent être appliqués par les États membres, celle-ci instaure une procédure pour la consultation des États membres. À cet effet, elle peut créer un groupe de travail dans lequel chaque État membre a la faculté de nommer un expert.»
19)
À l’article 55, paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«L’Agence peut effectuer elle-même toutes les enquêtes nécessaires dans les entreprises, en application des articles 7, 20, 21, 22, 22 bis, 22 ter, 23, et de l’article 24, paragraphe 2, ou en charger les autorités aéronautiques nationales ou des entités qualifiées.»
20)
L’article suivant est inséré:
«Article 65 bis
Modifications
Conformément aux dispositions du traité, la Commission propose de modifier les règlements (CE) no 549/2004, (CE) no 550/2004, (CE) no 551/2004 et (CE) no 552/2004 afin de prendre en compte les exigences du présent règlement.»
21)
Le titre de l’annexe V est remplacé par le texte suivant:
«Critères applicables aux entités qualifiées visées à l’article 13 (ci-après “entités qualifiées” ou “entités”)»
22)
Les annexes V bis et V ter figurant à l’annexe du présent règlement sont insérées.
Historique des versions
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Vos annotations
Proeli:reg:2009:1108:oj#art-1